Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
2. Malgré l’article 46.0.2 de la Loi, l’autorisation prévue par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi n’est pas requise pour les interventions réalisées dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
f)  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
2°  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle est exclue le littoral, la rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
De plus, toute disposition qui vise un milieu humide ou hydrique ne s’applique pas à l’un des milieux énumérés au premier alinéa.
D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 60.
2. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement. Il en est de même de l’article 46.0.2 de la Loi pour les interventions dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
2°  un milieu dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en plaine inondable de laquelle est exclue le littoral, la rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 2.
2. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement. Il en est de même de l’article 46.0.2 de la Loi pour les interventions dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
2°  un milieu dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en plaine inondable de laquelle est exclue le littoral, la rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 2.
Avant le 31 décembre 2020, cet article ne s’applique qu’aux activités qui découlent d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I.
L.Q. 2020, c. 27, a. 79
En vig.: 2020-12-11
2. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement. Il en est de même de l’article 46.0.2 de la Loi pour les interventions dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
2°  un milieu dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en plaine inondable de laquelle est exclue le littoral, la rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 2.
Avant le 31 décembre 2020, cet article ne s’applique qu’aux activités qui découlent d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I.
L.Q. 2020, c. 27, a. 79